Arrêté du 17 avril 2025

Article 8

Créé le 20 avril 2025

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Limitation des sessions successives pour les membres du jury

Résumé. Les présidents et vice‑présidents d’un jury ne peuvent pas être à plus de quatre séances consécutives dans un même rôle ; ils sont limités à six ou huit séances s’ils remplissent plusieurs fonctions.

Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 avril 2025

Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.