JORF n°0118 du 23 mai 2024

Arrêté du 17 avril 2024

La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et personnes handicapées,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 412-2, R. 412-14 et R. 412-14-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du traitement de données « Service numérique VAO » pour les vacances adaptées organisées

Résumé Un nouveau système gère les demandes et les signalements pour les vacances adaptées.

I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel relatif aux vacances adaptées organisées dénommé « Service numérique VAO » placé sous la responsabilité de la direction générale de la cohésion sociale, et mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2026 susvisé.
II. - Ce traitement a pour finalités :
1° Le dépôt et l'instruction des demandes d'agrément « vacances adaptées organisées », tel que prévu aux articles L. 412-2 et R. 412-9 et suivants du code du tourisme ;
2° Le dépôt et l'instruction des déclarations de séjours « vacances adaptées organisées », tel que prévu à l'article R. 412-14 du même code ;
3° Le recueil et le suivi des signalements des évènements indésirables graves déclarés en application de l'article R. 412-14-1 du même code ;
4° Le suivi et l'évaluation du dispositif « vacances adaptées organisées » au niveau national et local.

Article 2

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Catégories de données à caractère personnel dans le traitement de l'article 1

Résumé Cet article précise quelles données personnelles sont enregistrées pour différents objectifs définis par la loi et des formulaires spéciaux.

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Pour la finalité mentionnée au 1° du I du même article, celles mentionnées à l'article R. 412-11 du code du tourisme ;
2° Pour la finalité mentionnée au 2° du I du même article, celles mentionnées dans le modèle de formulaire relatif à la déclaration des séjours « vacances adaptées organisées » annexé à l'arrêté mentionné à l'article R. 412-14 du code du tourisme ;
3° Pour la finalité mentionnée au 3° du I du même article :
a) Les données d'identification, les coordonnées et l'organisme de rattachement des déclarants ;
b) Les informations relatives à l'évènement : nature et typologie, date et lieu, identification de l'organisme concerné, description générale et caractéristiques particulières de l'évènement, mesures de gestion et de contrôle effectuées par l'autorité compétente ;
c) Les données d'identification et les coordonnées des personnes susceptibles d'apporter des informations utiles à l'investigation ;
4° Les données d'identification, les coordonnées professionnelles et le service de rattachement des personnes disposant d'un compte utilisateur du « Service numérique VAO ».

Article 3

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Habilitations pour l'accès au traitement de données

Résumé Certaines personnes peuvent accéder à des données spécifiques pour faire leur travail, comme organiser des vacances adaptées ou signaler des problèmes graves.

Sont habilités à accéder au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnes physiques ou morales demandant un agrément « vacances adaptées organisées », déclarant un séjour « vacances adaptées organisées » ou signalant un évènement indésirable grave, pour les seules données qu'ils enregistrent ;
2° Les agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, spécialement habilités par leur directeur ;
3° Les agents de la direction générale de la cohésion sociale spécialement habilités par le directeur général de la cohésion sociale, pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article 1er ;
4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

Article 4

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Durée de conservation des données

Résumé Les données de séjour sont gardées cinq ans, et les données techniques un an.

Les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de fin du dernier séjour organisé pour un même dossier d'agrément.
Cette durée peut être prorogée en cas de procédure judiciaire ou administrative pour une durée strictement nécessaire au suivi de la procédure.
Les données mentionnées au 4° du même article sont conservées pour une durée maximale d'un an d'inactivité du compte utilisateur à compter de la fin de validité d'un agrément « vacances adaptées organisées ».
Les données techniques et de traçabilité, liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er, font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 5

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Information et droits des personnes concernées par le traitement de données

Résumé Les gens doivent savoir qu'ils peuvent voir, corriger ou limiter l'utilisation de leurs données, mais pas toujours s'y opposer.

I. - Les personnes, dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données tel que prévu au III.
Cette information est disponible sur ce service numérique.
II. - Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès des services de la direction générale de la cohésion sociale.
III. - En application du e du 1 de l'article 23 du même règlement, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2024.

Pour la ministre déléguée et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-B. Dujol