JORF n°0118 du 23 mai 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au traitement des données pour les vacances adaptées organisées

Résumé Seules certaines personnes peuvent voir les données des vacances adaptées organisées, en fonction de leurs rôles.

Sont habilités à accéder au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnes physiques ou morales demandant un agrément « vacances adaptées organisées », déclarant un séjour « vacances adaptées organisées » ou signalant un évènement indésirable grave, pour les seules données qu'ils enregistrent ;
2° Les agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, spécialement habilités par leur directeur ;
3° Les agents de la direction générale de la cohésion sociale spécialement habilités par le directeur général de la cohésion sociale, pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article 1er ;
4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Sont habilités à accéder au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les personnes physiques ou morales demandant un agrément « vacances adaptées organisées », déclarant un séjour « vacances adaptées organisées » ou signalant un évènement indésirable grave, pour les seules données qu'ils enregistrent ;

2° Les agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, spécialement habilités par leur directeur ;

3° Les agents de la direction générale de la cohésion sociale spécialement habilités par le directeur général de la cohésion sociale, pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article 1er ;

4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.