JORF n°0094 du 20 avril 2019

Arrêté du 17 avril 2019

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 modifié de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 modifié de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 modifié de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 modifié de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) et les articles D. 354-1 et suivants concernant les aides au redressement de l'exploitation ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 2013 modifié relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2015 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 2015 modifié relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015,

Arrête :

Article 1

Schéma d'équivalence au paiement vert dit « schéma de certification maïs »
1° En application du point I de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) est mis en place un schéma de certification d'équivalence au paiement vert dit « schéma de certification maïs ». Ce schéma, notifié à la Commission européenne conformément à l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime, est publié au bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.

2° Le schéma de certification maïs définit les obligations suivantes, que les exploitants qui s'engagent dans ce schéma doivent respecter :
- satisfaire une obligation de couvert hivernal qui correspond à l'implantation d'une culture semée, avec obligation de levée du couvert, sur la totalité des terres arables de l'exploitation, au plus tard dans les quinze jours suivant la récolte du maïs ;
- respecter les conditions des deux critères « prairies permanentes » et « surface d'intérêt écologique » fixées respectivement aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ainsi qu'aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.

3° Les exploitations qui peuvent s'engager dans le schéma de certification maïs sont celles qui disposent d'une surface en terres arables admissible supérieure ou égale à 10 ha et dont la part de production de culture du genre Zea (maïs) représente plus de 75 % de la surface arable admissible de l'exploitation. La date limite de demande d'engagement dans le schéma de certification maïs est le dernier jour de la période de dépôt du dossier PAC pour la campagne concernée.
4° L'engagement dans le schéma de certification maïs prend la forme d'un certificat de conformité délivré le cas échéant par l'organisme certificateur conformément aux conditions et contrôles prévus par le schéma de certification. Ce certificat permet d'attester de la conformité de l'exploitation à l'ensemble des critères du paiement vert. En cas de non-respect des obligations définies par le schéma de certification maïs, le certificat n'est pas délivré et le montant du paiement vert est calculé en vertu des règles générales du paiement vert définies par les articles 44 à 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ainsi que par les articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.
5° L'autorité de certification privée mentionnée au point II de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime et délivrant le certificat de conformité au schéma de certification maïs est l'organisme OCACIA accrédité par le comité français d'accréditation (attestation d'accréditation n° 5-0063).

Article 2

Prairies permanentes sensibles
Les surfaces désignées comme prairies sensibles d'un point de vue environnemental mentionnées au point I de l'article D. 615-34 du code rural et de la pêche maritime ou « prairies sensibles » sont :

- les surfaces déclarées au titre du dossier PAC de la campagne 2014 avec les codes cultures landes et parcours (LD) et estives (ES) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne en septembre 2014 ;
- les surfaces déclarées au titre du dossier PAC de la campagne 2014 avec le code culture prairie naturelle (PN) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne, en septembre 2014, ainsi que du zonage « richesse de biodiversité » établi par le musée national d'histoire naturelle qui définit les zones où un habitat prairial d'intérêt communautaire est présent.

Les surfaces désignées comme prairies sensibles et les zonages mentionnés ci-dessus sont mis à disposition des agriculteurs sur le site telepac.
En cas de travaux déclarés d'utilité publique, le ministre en charge de l'agriculture peut retirer, le cas échéant, temporairement ou définitivement, la désignation sensible d'une prairie ou d'un pâturage permanent.
Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés.
La direction départementale chargée de l'agriculture notifie aux exploitants, qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, leur obligation de réimplanter les surfaces converties, en une prairie permanente désignée comme sensible. La notification de réimplantation précise le numéro d'îlot et le numéro de la parcelle concernée, la surface à réimplanter, ainsi que la date à laquelle la réimplantation doit être effective.

Article 3

Maintien des prairies permanentes
L'obligation de maintien des prairies permanentes se vérifie à l'échelle de la région. La liste des régions est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
I. - Lorsque la baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence est strictement supérieure à 2,5 % dans une région, l'obtention d'une autorisation préalable individuelle de conversion d'une prairie permanente en un autre couvert est obligatoire pour tout agriculteur souhaitant convertir une prairie permanente localisée dans ladite région.
Lorsque le système d'autorisation individuelle de conversion est mis en place dans une région, les agriculteurs concernés sont prévenus au plus tôt et en tout état de cause avant le 15 novembre de l'année considérée.
Jusqu'au rétablissement du ratio annuel au niveau correspondant à une dégradation de moins de 2,5 % du ratio de référence, le préfet de région fixe par arrêté, chaque année, le volume maximal, en hectares, de prairies permanentes pouvant être converties dans la région jusqu'au 15 mai suivant en vue de ne pas dégrader de plus de 5 % le ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence.
La demande d'autorisation individuelle de conversion d'une prairie permanente de la région concernée doit être faite au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.
La date limite de dépôt à laquelle la demande d'autorisation individuelle de conversion d'une prairie permanente doit être parvenue auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 31 décembre. Toutefois, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.
Les critères d'autorisation qui subordonnent l'obtention d'une autorisation individuelle de conversion des prairies permanentes mentionnés au point II de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :
a) Etablir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente ;
b) Etre engagé, avant la demande d'autorisation individuelle de conversion, dans un plan de redressement arrêté par le Préfet au titre de la procédure « agriculteur en difficulté » conformément à l'article D. 354-7 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation, après conversion des surfaces autorisées, est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible initiale ;
d) Etre jeune agriculteur ou nouvel installé au sens du paragraphe 11 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, ou avoir répondu à l'une de ces définitions depuis moins de cinq ans le jour de la demande d'autorisation individuelle de conversion. Des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présentes sur l'exploitation lors de la première demande d'autorisation.
Les surfaces admissibles initiales considérées pour les priorités c et d s'apprécient sur la base des surfaces présentes dans la demande unique visée à l'article D. 615-1 du CRPM.
Les autorisations pour les priorités b, c et d sont octroyées dans la limite du volume maximal défini au 3e alinéa du I du présent article, par ordre de priorité en suivant l'ordre des critères susmentionnés. Si nécessaire, au sein de la priorité d, les demandes pourront être attribuées prioritairement à celles qui engendrent le moins de surface convertie.
Les autorisations individuelles de conversion d'une prairie permanente sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant la fin du mois de février suivant la demande. Ces autorisations sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril.
II. - Lorsque qu'une surface a été convertie sans autorisation préalable, ou lorsqu'une prairie implantée comme surface équivalente telle que désignée au a) du I du présent article n'a pas été maintenue en herbe, une notification est adressée à l'agriculteur détenteur des parcelles considérées par le préfet de département lui enjoignant de réimplanter une prairie sur les parcelles considérées avant la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D615-1 du CRPM pour la campagne suivante.
III. - En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aides de la politique agricole commune de la campagne suivante.
Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à reconvertir, au sein de la région, par agriculteur concerné par l'obligation de reconversion, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte des agriculteurs concernés par l'obligation de reconvertir la totalité de la surface convertie, le solde étant réparti parmi les autres agriculteurs concernés. Toutefois, un seuil de dix ares calculé à l'échelle de l'exploitation est fixé, en deçà duquel l'obligation de reconversion ne s'applique pas. La surface non reconvertie en raison de l'application de ce seuil doit être ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de reconversion.
En application du point III de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à reconvertir au sein de la région est notifiée aux agriculteurs selon les modalités suivantes :

- en premier lieu, une obligation de reconvertir la totalité de la surface concernée est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes sans autorisation au cours des deux campagnes précédentes dans les régions concernées par un système d'autorisation ;
- en second lieu, si nécessaire, une obligation de reconvertir un pourcentage de leur surface convertie à d'autres usages ou un nombre d'hectare à reconvertir est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes, y compris avec autorisation, au cours des deux campagnes précédentes.

La reconversion doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides visée à l'article D. 615-1 du CRPM.

Article 4

Surfaces d'intérêt écologique
I. - La liste des surfaces d'intérêt écologique, ou SIE, mentionnée à l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime est constituée des éléments topographiques dont la nature, les dimensions et les caractéristiques sont fixées à l'annexe II du présent arrêté, ainsi que des surfaces suivantes :
1° Les surfaces en jachère qui répondent à la définition des jachères fixée dans l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé. Les surfaces en jachère doivent être conservées en jachère au minimum du 1er mars au 31 août de l'année de la campagne ;
2° Les surfaces en jachère mellifère qui répondent à la définition des jachères fixée dans le I de l'article D. 615-15 du CRPM et qui sont implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces parmi la liste des espèces fixée à l'annexe VII du présent arrêté. Les surfaces en jachère mellifère doivent être en place au minimum du 15 avril au 15 octobre de l'année de la campagne ;
3° Les surfaces portant des plantes fixant l'azote mises en place par l'implantation d'une ou plusieurs cultures de la liste fixée à l'annexe VI du présent arrêté. Ces surfaces peuvent être implantées d'un mélange de ces cultures avec des oléagineux, des graminées ou des céréales pour autant que les cultures fixant l'azote soient prédominantes ;
4° Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale définies à l'article 46 (i) du règlement (UE) n° 1307/2013 susvisé. Les espèces à utiliser pour les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées par un mélange d'espèces sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
La période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées avec un mélange d'espèces doivent être en place est une période de huit semaines dont le premier jour est fixé pour chaque département en annexe V ;
5°. Les bandes tampons obligatoires le long des cours d'eau répondant aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales susvisé dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres ainsi que d'autres bandes tampons dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres. Les bandes tampons peuvent être fauchées et pâturées ;
6° Les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 1 mètre. Les bandes d'hectares admissibles bordant les forêts comportent ou non une production agricole ;
7° Les bordures de champs dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres. Les bordures de champs peuvent être fauchées et pâturées ;
8° Les surfaces en taillis à courte rotation retenues au titre de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, plantées des essences forestières fixées à l'annexe III du présent arrêté, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques est proscrite ;
9° Les surfaces en agroforesterie telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;
10° Les surfaces boisées telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;
11° Les surfaces implantées en Miscanthus giganteus, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques est proscrite.
II. - Les surfaces d'intérêt écologique éléments topographiques, bordure de champ, bande tampon, bande d'hectares admissible le long d'une forêt ne sont pas situées sur ou ne sont pas adjacentes à une parcelle dont les cultures sont conduites en rangs.
III. - Les surfaces comptabilisées dans le pourcentage de SIE ne sont pas engagées dans une mesure agro environnementale et climatique (MAEC) construite à partir des opérations COUVER_06,07,08,12 ; HAMSTER_01 ; IRRIG_04 et 05 ; PHYTO _ 02 et 03, PHYTO à IFT _ 04,05,06,14,15,16 et dans une MAEC système construite à partir des opérations SGC_01, 02, 03 et SPE_03.

Article 5

Les surfaces en mélanges de légumineuses fourragères et d'herbacées ou de graminées fourragères sont des surfaces destinées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères.
Les parcelles déclarées en tant que bordure de champ, bande tampon, bande d'hectare admissible le long d'une forêt avec production et bande d'hectare admissible le long d'une forêt sans production sont comptabilisées au titre de la culture de la parcelle à laquelle la bande est rattachée.
Au titre de la diversification des cultures, les semences certifiées d'herbacées fourragères sont comptabilisées comme une culture du genre botanique de l'herbacée fourragère considérée et l'épeautre (Triticum spelta) est considère comme une culture distincte des autres cultures appartenant au genre Triticum (blé ou autres céréales).
En application du I de l'article D615-33 du code rural et de la pêche maritime, la période pour observer la diversification des cultures est définie du 15 juin au 15 septembre.

Article 6

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2019.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,

V. Métrich-Hecquet