Article 5
Les surfaces en mélanges de légumineuses fourragères et d'herbacées ou de graminées fourragères sont des surfaces destinées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères.
Les parcelles déclarées en tant que bordure de champ, bande tampon, bande d'hectare admissible le long d'une forêt avec production et bande d'hectare admissible le long d'une forêt sans production sont comptabilisées au titre de la culture de la parcelle à laquelle la bande est rattachée.
Au titre de la diversification des cultures, les semences certifiées d'herbacées fourragères sont comptabilisées comme une culture du genre botanique de l'herbacée fourragère considérée et l'épeautre (Triticum spelta) est considère comme une culture distincte des autres cultures appartenant au genre Triticum (blé ou autres céréales).
En application du I de l'article D615-33 du code rural et de la pêche maritime, la période pour observer la diversification des cultures est définie du 15 juin au 15 septembre.
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