Article 1
Schéma d'équivalence au paiement vert dit « schéma de certification maïs »
1° En application du point I de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) est mis en place un schéma de certification d'équivalence au paiement vert dit « schéma de certification maïs ». Ce schéma, notifié à la Commission européenne conformément à l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime, est publié au bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.
2° Le schéma de certification maïs définit les obligations suivantes, que les exploitants qui s'engagent dans ce schéma doivent respecter :
- satisfaire une obligation de couvert hivernal qui correspond à l'implantation d'une culture semée, avec obligation de levée du couvert, sur la totalité des terres arables de l'exploitation, au plus tard dans les quinze jours suivant la récolte du maïs ;
- respecter les conditions des deux critères « prairies permanentes » et « surface d'intérêt écologique » fixées respectivement aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ainsi qu'aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.
3° Les exploitations qui peuvent s'engager dans le schéma de certification maïs sont celles qui disposent d'une surface en terres arables admissible supérieure ou égale à 10 ha et dont la part de production de culture du genre Zea (maïs) représente plus de 75 % de la surface arable admissible de l'exploitation. La date limite de demande d'engagement dans le schéma de certification maïs est le dernier jour de la période de dépôt du dossier PAC pour la campagne concernée.
4° L'engagement dans le schéma de certification maïs prend la forme d'un certificat de conformité délivré le cas échéant par l'organisme certificateur conformément aux conditions et contrôles prévus par le schéma de certification. Ce certificat permet d'attester de la conformité de l'exploitation à l'ensemble des critères du paiement vert. En cas de non-respect des obligations définies par le schéma de certification maïs, le certificat n'est pas délivré et le montant du paiement vert est calculé en vertu des règles générales du paiement vert définies par les articles 44 à 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ainsi que par les articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.
5° L'autorité de certification privée mentionnée au point II de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime et délivrant le certificat de conformité au schéma de certification maïs est l'organisme OCACIA accrédité par le comité français d'accréditation (attestation d'accréditation n° 5-0063).
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