Arrêté du 17 avril 2014

Article 4

Créé le 1 mai 2014 · En vigueur depuis le 29 décembre 2018

L'établissement constate une provision pour chaque jour épargné lorsque :
- le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur au seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;
- l'agent opte pour le maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8 de ce même décret.
La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier de chaque agent concerné ou sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier par catégorie d'agents.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2018

Modifié parArrêté du 20 décembre 2018art. 1

L'établissement constate une provision pour chaque jour épargné lorsque : \- le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur au seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé ; \- l'agent opte pour le maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8 de ce même décret. La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier de chaque agent concerné ou sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier parcatégorie d'agents.

En vigueur du jeudi 1 mai 2014 au vendredi 28 décembre 2018

L'établissement constate une provision pour chaque jour épargné lorsque :
― le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur au seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;
― l'agent opte pour le maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8 de ce même décret.
La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés en fonction du montant forfaitaire mentionné à l'article 7 du décret du 3 mai 2002 susvisé et fixé par l'article 4 de l'arrêté du 6 décembre 2012 susvisé pour la catégorie statutaire dans laquelle est classé l'agent concerné, majoré des cotisations patronales en vigueur.