JORF n°0092 du 18 avril 2012

Article 2

Article 2

Les vacations allouées aux commissaires enquêteurs qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, une rémunération d'une administration publique sont calculées sur la base d'une vacation horaire réduite de moitié. Leur montant global ne peut excéder 2 014 € brut par commissaire et par an.


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Version 1

Les vacations allouées aux commissaires enquêteurs qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, une rémunération d'une administration publique sont calculées sur la base d'une vacation horaire réduite de moitié. Leur montant global ne peut excéder 2 014 € brut par commissaire et par an.