Arrêté du 17 avril 2009

Article 12

Abrogé14 janvier 2016

Créé le 20 avril 2009

Pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35 dB en zone C, à une durée de réverbération de 0,5 s.
La zone C est définie par les plans d'exposition au bruit des aérodromes prévus aux articles L. 147-3 et suivants du code de l'urbanisme.

Effets de cet article

cite

 articles L. 147-3 et suivants du code de l'urbanisme

Historique des versions

En vigueur du lundi 20 avril 2009 au mercredi 13 janvier 2016