Arrêté du 17 avril 2009

CHAPITRE IV : EAU CHAUDE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

Créé le 20 avril 2009

Les installations de production d'eau chaude sanitaire, individuelles ou collectives, fonctionnant totalement ou partiellement à l'énergie électrique, doivent être équipées d'un ballon de stockage.
Quelle que soit la source d'énergie utilisée, les installations de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçues de manière à garantir, aux points de puisage, le respect des mesures de prévention des risques de brûlure et des risques de contamination par les légionelles prévues par l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978 susvisé, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005.

Créé le 20 avril 2009 · En vigueur depuis le 14 janvier 2016

Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pourvus d'un système de chauffage, les équipements de chauffage doivent être munis de thermostats, à l'exception des systèmes qui par nature ne peuvent en être équipés.

Créé le 20 avril 2009

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le délégué général à l'outre-mer et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 20 avril 2009

CHAPITRE IV : EAU CHAUDE SANITAIRE ET CHAUFFAGE
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Article 13
Article 14