JORF n°0107 du 7 mai 2008

TITRE Ier RÉGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué auprès de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur une régie de recettes pour l'encaissement :
― du montant des ventes aux organismes publics distincts de l'Etat, aux organismes privés et aux particuliers des informations statistiques issues de documents douaniers ainsi que des publications douanières ;
― des remboursements des prestations servies à des tiers.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 3

Le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlement suivants :
― chèques et numéraires ;
― virements bancaires sur le compte de dépôt de fonds au Trésor.