JORF n°98 du 26 avril 2000

Art. 5. - L'examen professionnel comporte une épreuve orale qui consiste en un entretien de vingt à trente minutes avec le jury.

Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination, en qualité de délégué des services déconcentrés du ministère de la défense, ou dans un autre corps de catégorie A.

L'entretien porte notamment :

a) Sur les questions ressortissant aux attributions du ministère de la défense ;

b) Sur les questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.


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Version 1

Art. 5. - L'examen professionnel comporte une épreuve orale qui consiste en un entretien de vingt à trente minutes avec le jury.

Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination, en qualité de délégué des services déconcentrés du ministère de la défense, ou dans un autre corps de catégorie A.

L'entretien porte notamment :

a) Sur les questions ressortissant aux attributions du ministère de la défense ;

b) Sur les questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.