JORF n°98 du 26 avril 2000

Art. 4. - Le jury est composé d'au moins quatre membres nommés par arrêté du ministre de la défense.

Il comprend :

- un préfet ou un fonctionnaire de rang équivalent, président ;

- un ou deux membres d'une inspection générale d'une administration autre que celle du ministère de la défense ;

- un ou deux fonctionnaires du ministère de la défense, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le jury est composé d'au moins quatre membres nommés par arrêté du ministre de la défense.

Il comprend :

- un préfet ou un fonctionnaire de rang équivalent, président ;

- un ou deux membres d'une inspection générale d'une administration autre que celle du ministère de la défense ;

- un ou deux fonctionnaires du ministère de la défense, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.