JORF n°107 du 7 mai 2000

Art. 12. - A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, dans chaque spécialité, la liste d'aptitude des candidats classés par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

Les postes non pourvus dans une spécialité peuvent être reversés sur une autre spécialité, sur décision du jury.


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Version 1

Art. 12. - A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, dans chaque spécialité, la liste d'aptitude des candidats classés par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

Les postes non pourvus dans une spécialité peuvent être reversés sur une autre spécialité, sur décision du jury.