Art. 11. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. La somme des points obtenus par épreuve, multiplée par les coefficients, forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Arrêté du 17 avril 2000
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Art. 11. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. La somme des points obtenus par épreuve, multiplée par les coefficients, forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.