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Arrêté du 17 avril 1987

Abrogé22 juillet 2003

Le ministre de l'agriculture,

Vu les articles 342 à 364 du code rural ;

Vu le décret du 30 juillet 1970 concernant la lutte obligatoire contre les ennemis des cultures ;

Vu le décret du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétale de la vigne et définissant le rôle de l'Onivins en matière de contrôle de bois et de plants de vigne,

Abrogé22 juillet 2003

Créé le 7 mai 1987

La lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur (Scaphoïdeus titanus) est rendue obligatoire dans les pépinières viticoles et sur les vignes mères productrices de porte-greffes et de greffons aux conditions définies à l'article 3 du présent arrêté.
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 7 mai 1987

L'utilisation et la commercialisation de tout matériel de multiplication de la vigne présentant des symptômes de la flavescence dorée sont interdites.
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 7 mai 1987

Les modalités pratiques de la lutte contre la flavescence dorée et son agent vecteur seront définies chaque année par le service de la protection des végétaux en liaison avec l'Onivins.
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 7 mai 1987

Le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet dès la date de sa publication.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.

Abrogé depuis le mardi 22 juillet 2003

En vigueur du jeudi 7 mai 1987 au lundi 21 juillet 2003

Arrêté du 17 avril 1987
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4