JORF n°0200 du 29 août 2012

A N N E X E
AVENANT À l'ACCORD INTERPROFESSIONNEL
TRIENNAL 2010-2012
Mise en place de la gestion prévisionnelle des sorties
pour les appellations d'origine du Languedoc

En application des dispositions prévues par l'article 12 de l'accord interprofessionnel triennal voté le 30 juin 2009, relatif aux règles d'organisation du marché des vins AOC du Languedoc, il est mis en place un dispositif de régulation de marché intitulé gestion prévisionnelle des sorties (GPS) concernant les AOC du Languedoc.
Le dispositif prévoit :
― le calcul d'indicateurs de suivi du marché, qui sont calculés collectivement au niveau de chaque appellation suivant sa situation économique ;
― la mise en œuvre de mesure de mise en réserve lorsque les indicateurs de marché collectifs montrent la nécessité d'une mesure de régulation interprofessionnelle.

I. ― Indicateurs de marché

Chaque année, l'interprofession définit, par appellation, le niveau de « disponibilités souhaitées » de volume à commercialiser à partir d'une analyse économique basée sur les volumes vendus des trois dernières campagnes, assurant aux appellations concernées un équilibre de marché, selon la formule suivante :
Modalité de fixation des disponibilités souhaitées :
Définition : les disponibilités souhaitées sont égales au stock nécessaire pour l'équilibre de marché, estimé par l'interprofession, ajouté de la moyenne triennale des sorties de chais par appellation. Elles sont mesurées en nombre de mois de commercialisation.
Modalités de détermination : les disponibilités souhaitées sont fixées à chaque campagne par l'interprofession, pour chaque appellation en tenant compte de l'analyse du marché du vrac de chaque appellation et des conditions particulières de mise en marché ou d'élevage.
L'indicateur « disponibilités souhaitées » est calculé pour l'ensemble de l'AOC, il est le même pour chaque producteur.
Modalité de calcul des disponibilités réelles de l'appellation :
Définition : les disponibilités réelles sont égales aux volumes figurant sur la déclaration de stock au 31 juillet ajoutée aux volumes figurant sur la déclaration de récolte au 25 novembre par appellation. Elles sont mesurées en nombre de mois de commercialisation.
L'indicateur « disponibilités réelles » peut être calculé collectivement ou individuellement. Dans le premier cas, il est appelé « disponibilité réelles de l'appellation » ; dans le second cas, il est appelé « disponibilités réelles individuelles ».

II. ― Evaluation de la situation du marché

La situation du marché est évaluée à l'aide des indicateurs collectifs précédemment définis selon la méthode suivante :
Gestion des disponibilités de l'appellation :
Le volume de disponibilités réelles de l'appellation est comparé au volume de disponibilités souhaitées de l'appellation.
Si le volume de disponibilités réelles de l'appellation est supérieur au volume de disponibilité souhaitée de l'appellation, l'indicateur montre un déséquilibre du marché de l'appellation avec une offre trop importante.
Des mesures de régulation, volontaires ou décidées collectivement et rendues le cas échéant obligatoires par extension en application de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, sont dans ce cas mises en œuvre.

III. ― Mise en œuvre de mesures de régulation du marché

Lorsque l'évaluation du marché montre qu'une mesure de régulation est nécessaire, il est mis en œuvre une mesure de mise en réserve en application de l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007, du Conseil du 22 octobre 2007, dit « OCM unique ». La mesure de mise en réserve doit être proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi et ne doit pas bloquer, au niveau de l'appellation et au niveau de chaque unité de vinification, un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible et des stocks. La proportionnalité de la mise en réserve est justifiée dans les notices explicatives adressées aux administrations à l'occasion des demandes d'extension des avenants annuels de mise en réserve d'une appellation sur une campagne donnée. Les avenants définissent le pourcentage de la récolte disponible que la mise en réserve ne peut pas dépasser, en application de l'article 113 quater susvisé.
Calcul des volumes à mettre en réserve individuellement :
Les volumes en hl à mettre en réserve sont calculés individuellement par unité de vinification.
Le volume mis en réserve est le volume de disponibilités réelles individuel excédentaire au volume de disponibilités souhaitées individuel.
Le volume de disponibilités souhaitées individuel est le résultat du nombre de mois de disponibilités souhaitées multiplié par le volume à la moyenne triennale des sorties de chais de l'unité de vinification.
Gestion et durée de la mise en réserve :
Les volumes mis en réserve sont bloqués pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui suit la déclaration de récolte.
Si la situation le nécessite, le conseil d'administration du CIVL pourra décider d'une libération anticipée, totale ou partielle des volumes mis en réserve. Les volumes mis en réserve doivent faire l'objet d'une inscription dans la comptabilité matières et dans la déclaration récapitulative mensuelle.
Application de la mesure :
Cette mesure s'applique à toutes les unités de vinification produisant des vins qui relèvent de la compétence du CIVL.
La mesure de mise en réserve ne s'applique pas dans les cas suivant :

  1. Pour les entreprises dont le volume à mettre en réserve est inférieur à 200 hl par unité de vinification.
  2. Pour les jeunes vignerons en caves particulières installés depuis moins de trois ans.
  3. Pour les entreprises dont l'historique de commercialisation en AOC est inférieur à trois ans.
  4. Lorsque les mesures conduisent pour une entreprise à une mise en réserve disproportionnée au regard des critères de l'article 113 quater ou impactant à terme la viabilité de l'exploitation. L'interprofession examine le caractère disproportionné de la mise en réserve sur demande motivée de l'entreprise.
    Un bilan d'application de la mesure est produit après chaque campagne concernée par une mise en réserve obligatoire par l'interprofession. Pour chaque appellation, le bilan précisera notamment le nombre d'entreprises travaillant sous l'appellation en début et en fin de campagne, ainsi que la distribution du nombre d'entreprises par tranche de volumes vendus durant la campagne. Un bilan des demandes d'examen du caractère disproportionné de la mise en réserve et de la résolution de ces cas est inclus.
    Modalités de libération individuelle :
    La réserve est automatiquement libérée et donc remise sur le marché dans les cas suivant :
    ― cessation complète d'activité ;
    ― procédure collective à l'encontre de l'unité de vinification (mise en dépôt de bilan, redressement ou liquidation judiciaire) ;
    ― achat de domaine ou de parcelles, prise en fermage : si le producteur peut justifier d'une augmentation de sa disponibilité réelle consécutive à l'achat d'un domaine, d'une parcelle ou d'une prise en fermage, le volume libéré est égal au volume du nouveau potentiel (surface supplémentaire multipliée par le rendement moyen de l'exploitation pour l'AOC concernée) ;
    ― fusion/absorption d'entité de production : dans ce cas-là, le calcul de la réserve tient compte de l'addition de disponibilités souhaitées individuelles des entités initiales.
    Le conseil d'administration du CIVL est chargé du suivi de cette décision, il prendra, en conséquence, toutes les mesures qu'il jugera utiles pour en assurer la bonne exécution.
    Contrôle qualitatif :
    A l'issue de la période de mise en réserve ou lors de la libération, les vins pourront subir un contrôle qualitatif par l'interprofession pour s'assurer notamment que les lots ont fait l'objet de conditions de stockage appropriées conformes au cahier des charges.
    Fait à Narbonne, le 15 décembre 2011.

Le président du CIVL,
F. Jeanjean
Le délégué général du CIVL,
J. Villaret
Scrutateurs :
Le représentant de la production,
R. Martin
Le représentant du négoce,
C.-W. Pacaud


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Version 1

A N N E X E

AVENANT À l'ACCORD INTERPROFESSIONNEL

TRIENNAL 2010-2012

Mise en place de la gestion prévisionnelle des sorties

pour les appellations d'origine du Languedoc

En application des dispositions prévues par l'article 12 de l'accord interprofessionnel triennal voté le 30 juin 2009, relatif aux règles d'organisation du marché des vins AOC du Languedoc, il est mis en place un dispositif de régulation de marché intitulé gestion prévisionnelle des sorties (GPS) concernant les AOC du Languedoc.

Le dispositif prévoit :

― le calcul d'indicateurs de suivi du marché, qui sont calculés collectivement au niveau de chaque appellation suivant sa situation économique ;

― la mise en œuvre de mesure de mise en réserve lorsque les indicateurs de marché collectifs montrent la nécessité d'une mesure de régulation interprofessionnelle.

I. ― Indicateurs de marché

Chaque année, l'interprofession définit, par appellation, le niveau de « disponibilités souhaitées » de volume à commercialiser à partir d'une analyse économique basée sur les volumes vendus des trois dernières campagnes, assurant aux appellations concernées un équilibre de marché, selon la formule suivante :

Modalité de fixation des disponibilités souhaitées :

Définition : les disponibilités souhaitées sont égales au stock nécessaire pour l'équilibre de marché, estimé par l'interprofession, ajouté de la moyenne triennale des sorties de chais par appellation. Elles sont mesurées en nombre de mois de commercialisation.

Modalités de détermination : les disponibilités souhaitées sont fixées à chaque campagne par l'interprofession, pour chaque appellation en tenant compte de l'analyse du marché du vrac de chaque appellation et des conditions particulières de mise en marché ou d'élevage.

L'indicateur « disponibilités souhaitées » est calculé pour l'ensemble de l'AOC, il est le même pour chaque producteur.

Modalité de calcul des disponibilités réelles de l'appellation :

Définition : les disponibilités réelles sont égales aux volumes figurant sur la déclaration de stock au 31 juillet ajoutée aux volumes figurant sur la déclaration de récolte au 25 novembre par appellation. Elles sont mesurées en nombre de mois de commercialisation.

L'indicateur « disponibilités réelles » peut être calculé collectivement ou individuellement. Dans le premier cas, il est appelé « disponibilité réelles de l'appellation » ; dans le second cas, il est appelé « disponibilités réelles individuelles ».

II. ― Evaluation de la situation du marché

La situation du marché est évaluée à l'aide des indicateurs collectifs précédemment définis selon la méthode suivante :

Gestion des disponibilités de l'appellation :

Le volume de disponibilités réelles de l'appellation est comparé au volume de disponibilités souhaitées de l'appellation.

Si le volume de disponibilités réelles de l'appellation est supérieur au volume de disponibilité souhaitée de l'appellation, l'indicateur montre un déséquilibre du marché de l'appellation avec une offre trop importante.

Des mesures de régulation, volontaires ou décidées collectivement et rendues le cas échéant obligatoires par extension en application de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, sont dans ce cas mises en œuvre.

III. ― Mise en œuvre de mesures de régulation du marché

Lorsque l'évaluation du marché montre qu'une mesure de régulation est nécessaire, il est mis en œuvre une mesure de mise en réserve en application de l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007, du Conseil du 22 octobre 2007, dit « OCM unique ». La mesure de mise en réserve doit être proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi et ne doit pas bloquer, au niveau de l'appellation et au niveau de chaque unité de vinification, un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible et des stocks. La proportionnalité de la mise en réserve est justifiée dans les notices explicatives adressées aux administrations à l'occasion des demandes d'extension des avenants annuels de mise en réserve d'une appellation sur une campagne donnée. Les avenants définissent le pourcentage de la récolte disponible que la mise en réserve ne peut pas dépasser, en application de l'article 113 quater susvisé.

Calcul des volumes à mettre en réserve individuellement :

Les volumes en hl à mettre en réserve sont calculés individuellement par unité de vinification.

Le volume mis en réserve est le volume de disponibilités réelles individuel excédentaire au volume de disponibilités souhaitées individuel.

Le volume de disponibilités souhaitées individuel est le résultat du nombre de mois de disponibilités souhaitées multiplié par le volume à la moyenne triennale des sorties de chais de l'unité de vinification.

Gestion et durée de la mise en réserve :

Les volumes mis en réserve sont bloqués pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui suit la déclaration de récolte.

Si la situation le nécessite, le conseil d'administration du CIVL pourra décider d'une libération anticipée, totale ou partielle des volumes mis en réserve. Les volumes mis en réserve doivent faire l'objet d'une inscription dans la comptabilité matières et dans la déclaration récapitulative mensuelle.

Application de la mesure :

Cette mesure s'applique à toutes les unités de vinification produisant des vins qui relèvent de la compétence du CIVL.

La mesure de mise en réserve ne s'applique pas dans les cas suivant :

1. Pour les entreprises dont le volume à mettre en réserve est inférieur à 200 hl par unité de vinification.

2. Pour les jeunes vignerons en caves particulières installés depuis moins de trois ans.

3. Pour les entreprises dont l'historique de commercialisation en AOC est inférieur à trois ans.

4. Lorsque les mesures conduisent pour une entreprise à une mise en réserve disproportionnée au regard des critères de l'article 113 quater ou impactant à terme la viabilité de l'exploitation. L'interprofession examine le caractère disproportionné de la mise en réserve sur demande motivée de l'entreprise.

Un bilan d'application de la mesure est produit après chaque campagne concernée par une mise en réserve obligatoire par l'interprofession. Pour chaque appellation, le bilan précisera notamment le nombre d'entreprises travaillant sous l'appellation en début et en fin de campagne, ainsi que la distribution du nombre d'entreprises par tranche de volumes vendus durant la campagne. Un bilan des demandes d'examen du caractère disproportionné de la mise en réserve et de la résolution de ces cas est inclus.

Modalités de libération individuelle :

La réserve est automatiquement libérée et donc remise sur le marché dans les cas suivant :

― cessation complète d'activité ;

― procédure collective à l'encontre de l'unité de vinification (mise en dépôt de bilan, redressement ou liquidation judiciaire) ;

― achat de domaine ou de parcelles, prise en fermage : si le producteur peut justifier d'une augmentation de sa disponibilité réelle consécutive à l'achat d'un domaine, d'une parcelle ou d'une prise en fermage, le volume libéré est égal au volume du nouveau potentiel (surface supplémentaire multipliée par le rendement moyen de l'exploitation pour l'AOC concernée) ;

― fusion/absorption d'entité de production : dans ce cas-là, le calcul de la réserve tient compte de l'addition de disponibilités souhaitées individuelles des entités initiales.

Le conseil d'administration du CIVL est chargé du suivi de cette décision, il prendra, en conséquence, toutes les mesures qu'il jugera utiles pour en assurer la bonne exécution.

Contrôle qualitatif :

A l'issue de la période de mise en réserve ou lors de la libération, les vins pourront subir un contrôle qualitatif par l'interprofession pour s'assurer notamment que les lots ont fait l'objet de conditions de stockage appropriées conformes au cahier des charges.

Fait à Narbonne, le 15 décembre 2011.

Le président du CIVL,

F. Jeanjean

Le délégué général du CIVL,

J. Villaret

Scrutateurs :

Le représentant de la production,

R. Martin

Le représentant du négoce,

C.-W. Pacaud