Arrêté du 17 août 2011

Article 31

Abrogé18 octobre 2014

Créé le 27 août 2011

Les commissions siègent en formation restreinte en matière disciplinaire. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.
Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 octobre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 26 septembre 2014art. 35

En vigueur du samedi 27 août 2011 au vendredi 17 octobre 2014

Les commissions siègent en formation restreinte en matière disciplinaire. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.
Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.