Abrogé par ARRÊTÉ du 26 septembre 2014 - art. 35
Créé le 27 août 2011
Les commissions siègent en formation restreinte en matière disciplinaire. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.
Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.