Article 3
Le directeur des services fiscaux peut accorder des délais de paiement pour les impôts mentionnés à l'article 1er du décret précité lorsque le redevable n'est pas reliquataire d'autres sommes au titre de ces impôts et lorsque le montant de la demande n'excède pas 2 000 euros.
Pour l'application du premier alinéa, le directeur des services fiscaux peut déléguer sa signature à des agents de catégories A, B et C.
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