Arrêté du 17 août 1978

Article 5

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 19 juin 2020

Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique en vol, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude prévu à l'article 2.

- le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par un examinateur de vol planeur FE (S) conforme à l'annexe III [partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.

- les instructeurs de vol planeur FI (S) conformes aux dispositions de l'annexe III, partie FCL, du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 susmentionné ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle.

Un pilote inspecteur de l'administration ou un autre examinateur pourra, en toutes circonstances, être substitué à l'instructeur qualifié proposé pour le contrôle des épreuves.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à cette épreuve ; toutefois, une durée minimale d'entraînement supplémentaire peut être imposée à l'intéressé entre deux tentatives.

L'instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur lui fait subir l'interrogation et l'épreuve pratique en vol définies par l'annexe II au présent arrêté, décide de son aptitude ou de son inaptitude et lui notifie cette décision.

Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l'examen. En cas d'aptitude, il lui délivre une attestation provisoire valable soixante jours en attendant la délivrance de la licence. Il mentionne sur le carnet de vol le dispositif d'envol utilisé pour l'épreuve. En cas d'inaptitude, il précise au candidat la nature du complément d'entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau à l'épreuve pratique.

Le compte rendu de l'épreuve pratique en vol, que le résultat soit positif ou négatif, est remis au service de l'aviation civile ayant compétence pour délivrer la licence.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 juin 2020

Modifié parArrêté du 11 juin 2020art. 10

Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique en

\- le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par un examinateur de vol planeur FE (S) conforme à l'annexe III \[partie SFCL\] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsique l'octroi de licences pour les membres d'équipagede conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.

\- les instructeurs de vol planeur FI (S) conformes aux dispositions de l'annexe III, partie FCL, du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commissiondu 14 décembre 2018susmentionné ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle.

Un pilote inspecteur de l'administration ou un autre examinateur pourra,

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à cette épreuve

L'instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit

Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant

Le compte rendu de l'épreuve pratique en vol, que le

En vigueur du dimanche 15 mars 2015 au jeudi 18 juin 2020

Modifié parARRÊTÉ du 4 mars 2015art. 9

Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique en

\- lecontrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par un examinateur de vol planeur FE(S) conforme à l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié susmentionné ou par un instructeur qualifié faisant fonction d'examinateur autre que celui qui présente le candidat, sauf en cas de circonstances spéciales et autorisation expresse de l'Autorité, et qui atteste de son niveau de formation.

\- lesinstructeurs de pilote planeur (ITP) et les instructeurs de vol planeur FI(S) conforme aux dispositions de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle.

Un pilote inspecteur de l'administration ou un autre examinateur pourra,

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à cette épreuve

L'instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit

Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant

Le compte rendu de l'épreuve pratique en vol, que le

En vigueur du vendredi 4 juillet 2008 au samedi 14 mars 2015

Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique en

Le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par uninstructeur qualifié faisant fonction d'examinateur autre que celui qui présente le candidat, sauf en cas de circonstances spéciales et autorisation expresse de l'Autorité, et qui atteste de son niveau de formation.

Les instructeurs de pilote de planeur (ITP)ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle.

Un pilote inspecteur de l'administration ou un autre examinateur pourra, en toutes circonstances, être substitué à l'instructeur qualifié proposé pour le contrôle des épreuves.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à cetteépreuve ; toutefois, une durée minimale d'entraînement supplémentaire peut être imposée à l'intéressé entre deux tentatives.

L'instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur lui fait subir l'interrogation et l'épreuve pratique en vol définies par l'annexe II au présent arrêté, décide de son aptitude ou de son inaptitude et lui notifie cette décision.

Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l'examen. Encas d'aptitude, il lui délivre une attestation provisoire valable soixante jours en attendant la délivrance de la licence. Il mentionne sur le carnet de vol le dispositif d'envol utilisé pour l'épreuve. En cas d'inaptitude, il précise au candidat la nature du complément d'entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau à l'épreuve pratique.

Le compte rendude l'épreuve pratique en vol, que le résultat soit positif ou négatif, est remis au service de l'aviation civile ayant compétence pour délivrerla licence .

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 3 juillet 2008

Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique en vol, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude prévu à l'article 2.

Le contrôle de l'épreuve pratique en vol est assuré par l'instructeur qualifié qui a formé le candidat ou dirigé sa formation ou, dans le cas où plusieurs instructeurs successifs ont participé à cette formation, par celui qui l'a conduite à son terme.

Les instructeurs adjoints ne sont pas habilités à effectuer ce

Un pilote inspecteur de l'administration pourra, en toute circonstance, être substitué à l'instructeur qualifié pour le contrôle de l'épreuve.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'épreuve; toutefois une durée minimale d'entraînement supplémentaire peut être imposée à l'intéressé entre deux tentatives.

L'instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur, lui fait subir l'interrogation et l'épreuve pratiqueen vol définie par l'annexe II au présent arrêté, décide de son aptitude ou de son inaptitude et lui notifie cette décision.

Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l'examen ; en cas d'aptitude, il lui délivre une attestation provisoire valable trente jours, en attendant la délivrance du titre. Il mentionne sur le carnet de vol le dispositif d'envol utilisé pour l'épreuve. En cas d'inaptitude, il précise au candidat la nature du complément d'entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau aux épreuves pratiques.

Les différentes pièces justifiant de l'accomplissement de l'épreuve, accompagnées de la demande de brevet, sont transmises au chef du district aéronautique pour délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur.

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au jeudi 31 décembre 1981

Pour être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude prévu à l'article 2.

Le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par l'instructeur qualifié qui a formé le candidat ou dirigé sa formation ou, dans le cas où plusieurs instructeurs successifs ont participé à cette formation, par celui qui l'a conduite à son terme.

Les instructeurs adjoints ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle.

Un pilote inspecteur de l'administration pourra, en toute circonstance, être substitué à l'instructeur qualifié pour le contrôle des épreuves.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à ces épreuves ; toutefois une durée minimale d'entraînement supplémentaire peut être imposée à l'intéressé entre deux tentatives.

L'instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur, lui fait subir l'interrogation et les épreuves pratiques en vol définies par l'annexe II au présent arrêté, décide de son aptitude ou de son inaptitude et lui notifie cette décision.

Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l'examen, lui délivre une attestation provisoire valable trente jours, en attendant la délivrance du titre. En cas d'inaptitude, il précise au candidat la nature du complément d'entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau aux épreuves pratiques.

Les différentes pièces justifiant de l'accomplissement des épreuves, accompagnées de la demande de brevet, sont transmises au chef du district aéronautique pour délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur.