JORF n°0215 du 17 septembre 2015

Section 2 : Commissions

Article 18

Il est constitué une commission permanente chargée de préparer et d'assurer, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du CNAS.
Elle est composée :

- de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;
- du secrétaire général du ministère ou de son représentant ;
- du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ou de son représentant ;
- de l'adjoint du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail ;
- d'un représentant du bureau de l'action sociale et des conditions de travail chargé d'en assurer le secrétariat.

La présidence de la commission permanente est assurée par le président ou le vice-président.

Article 19

Il est constitué une commission chargée d'examiner les actions en faveur du logement social et de déterminer les conditions d'attribution des logements.
Elle est composée :

- de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;
- du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ou son représentant, qui la préside ;
- de l'adjoint du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail ;
- d'un représentant du bureau de l'action sociale et des conditions de travail chargé d'en assurer le secrétariat.

La présidence de la commission logement est assurée par le président ou le vice-président.

Article 20

Il est constitué une commission chargée d'examiner les actions en faveur de la restauration.
Cette commission détermine les orientations et les conditions générales de mise en œuvre de la politique en la matière.
Elle est composée :

- de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;
- du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ou son représentant, qui la préside ;
- de l'adjoint du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail ;
- d'un représentant du bureau de l'action sociale et des conditions de travail chargé d'en assurer le secrétariat.

La présidence de la commission restauration est assurée par le président ou le vice-président.

Article 21

Parmi les missions dont il a la responsabilité, le ministère de la justice consacre une partie de ses moyens financiers au soutien des personnels rencontrant de graves difficultés financières.
Il constitue, au sein du CNAS, une commission statutaire intitulée « commission de secours » chargée de donner son avis à l'administration sur la définition des critères d'attribution des aides et prêts à caractère social que l'administration peut allouer aux personnels rencontrant des difficultés, sur l'enveloppe financière qui sera consacrée à cette mission, et sur le contrôle du respect, par l'organisme visé au troisième paragraphe du présent article, des critères susvisés.
Il confie l'allocation des crédits correspondants aux personnels concernés à un organisme de type associatif du ministère de la justice.
Il définit après avis du CNAS les critères sociaux selon lesquels seront attribués les aides et prêts.
Il vérifie que les critères d'attribution qu'il a définis sont respectés par l'organisme.
Il s'assure que cet organisme dispose des moyens nécessaires pour remplir sa mission, que ce soit au niveau des aides et des prêts qu'il sera conduit à allouer, aussi bien pour ce qui est du fonctionnement, et notamment des frais de déplacement des membres de la commission de secours qu'il aura à gérer.

Article 22

Lors de la première réunion du CNAS dans sa nouvelle composition, les organisations syndicales font connaître leurs représentants au sein des quatre commissions visées aux articles 18 à 21.

Article 23

Le CNAS peut, en réunion plénière et dans son champ de compétence, instituer des groupes de travail. Ces groupes, composés de représentants de l'administration et des organisations syndicales, présentent les conclusions de leurs travaux au conseil. Les thématiques, comme la date de remise des conclusions, sont définies en CNAS plénier.

Article 24

Les représentants du personnel siégeant au CNAS, titulaires ou suppléants, les membres des commissions ou groupes de travail, ainsi que les experts appelés à prendre part aux séances du conseil, de ses commissions ou groupes de travail, bénéficient d'une autorisation d'absence sur simple présentation de la convocation à leur supérieur hiérarchique.