JORF n°0215 du 17 septembre 2015

Titre Ier : MISSIONS

Article 1

Le Conseil national de l'action sociale (CNAS), prévu à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en sous-directions et bureaux du service de la synthèse, de la stratégie et de la performance du secrétariat général, participe à la définition et à la gestion de la politique d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mise en œuvre par le secrétariat général du ministère de la justice en faveur de l'ensemble des personnels en activité ou retraités, relevant de la mission justice.
A ce titre, il émet des avis sur :

- les orientations de la politique d'action sociale ;
- les conditions générales de la mise en œuvre de cette politique ;
- les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de cette politique ;
- la nature des actions spécifiques à entreprendre ;
- le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
- le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;
- le projet de budget de l'année suivante.

Il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.

Article 2

Le CNAS établit chaque année un projet de répartition des crédits d'action sociale entre les différents secteurs d'intervention. Ce projet est soumis à la décision du ministre de la justice.

Article 3

Chaque année, le secrétariat général du ministère de la justice rend compte au CNAS de l'exécution de l'emploi des crédits affectés à l'action sociale ; il communique le bilan des actions réalisées et leur évaluation.