JORF n°0232 du 7 octobre 2014

Article 1

Article 1

Sont habilités à mettre en œuvre la consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés au titre du dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France les organismes suivants :

  1. Bibliothèque nationale et universitaire

Strasbourg.

  1. Bibliothèques municipales

Ajaccio.
Amiens.
Angers.
Besançon.
Bordeaux.
Caen.
Châlons-en-Champagne.
Clermont-Ferrand.
Dijon.
Lille.
Limoges.
Lyon.
Marseille.
Montpellier.
Nancy.
Orléans.
Poitiers.
Rennes.
Rouen.
Toulouse.

  1. Bibliothèques départementales

La Réunion.

  1. Bibliothèque territoriale

Nouméa (Bibliothèque Bernheim).

  1. Bibliothèques des services d'archives départementales

Guadeloupe.
Guyane.
Martinique.


Historique des versions

Version 1

Sont habilités à mettre en œuvre la consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés au titre du dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France les organismes suivants :

1. Bibliothèque nationale et universitaire

Strasbourg.

2. Bibliothèques municipales

Ajaccio.

Amiens.

Angers.

Besançon.

Bordeaux.

Caen.

Châlons-en-Champagne.

Clermont-Ferrand.

Dijon.

Lille.

Limoges.

Lyon.

Marseille.

Montpellier.

Nancy.

Orléans.

Poitiers.

Rennes.

Rouen.

Toulouse.

3. Bibliothèques départementales

La Réunion.

4. Bibliothèque territoriale

Nouméa (Bibliothèque Bernheim).

5. Bibliothèques des services d'archives départementales

Guadeloupe.

Guyane.

Martinique.