Article 1
Sont habilités à mettre en œuvre la consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés au titre du dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France les organismes suivants :
- Bibliothèque nationale et universitaire
Strasbourg.
- Bibliothèques municipales
Ajaccio.
Amiens.
Angers.
Besançon.
Bordeaux.
Caen.
Châlons-en-Champagne.
Clermont-Ferrand.
Dijon.
Lille.
Limoges.
Lyon.
Marseille.
Montpellier.
Nancy.
Orléans.
Poitiers.
Rennes.
Rouen.
Toulouse.
- Bibliothèques départementales
La Réunion.
- Bibliothèque territoriale
Nouméa (Bibliothèque Bernheim).
- Bibliothèques des services d'archives départementales
Guadeloupe.
Guyane.
Martinique.
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