JORF n°0232 du 7 octobre 2014

ARRÊTÉ du 16 septembre 2014

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles R. 132-23-2 et R. 132-43,

Arrête :

Article 1

Sont habilités à mettre en œuvre la consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés au titre du dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France les organismes suivants :

  1. Bibliothèque nationale et universitaire

Strasbourg.

  1. Bibliothèques municipales

Ajaccio.
Amiens.
Angers.
Besançon.
Bordeaux.
Caen.
Châlons-en-Champagne.
Clermont-Ferrand.
Dijon.
Lille.
Limoges.
Lyon.
Marseille.
Montpellier.
Nancy.
Orléans.
Poitiers.
Rennes.
Rouen.
Toulouse.

  1. Bibliothèques départementales

La Réunion.

  1. Bibliothèque territoriale

Nouméa (Bibliothèque Bernheim).

  1. Bibliothèques des services d'archives départementales

Guadeloupe.
Guyane.
Martinique.

Article 2

Sont habilités à mettre en œuvre la consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés au titre du dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel les organismes suivants :

  1. Bibliothèques municipales

Bordeaux.
Clermont-Ferrand.
Dijon.
Grenoble.
Metz.
Montpellier.
Nancy.
Nantes.
Nice.
Pessac.
Poitiers.
Rouen.

  1. Cinémathèque

Grenoble.

Article 3

Le directeur général des médias et des industries culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,

L. Franceschini