Article 2
I. - Pour l'application du 2° de l'article 1619-III du code général des impôts, la réfaction correspondant au pourcentage d'impuretés diverses est limitée à :
1 % du tonnage livré pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, l'avoine, le triticale et le riz ;
2 % du tonnage livré pour le maïs et le sorgho.
II. - Dans la limite globale de ces pourcentages, la réfaction est applicable aux livraisons dont le taux d'impuretés diverses excède :
0,5 % pour le blé dur ;
1 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, l'avoine, le sorgho, le maïs, le triticale et le riz.
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