JORF n°230 du 2 octobre 2004

Arrêté du 16 septembre 2004

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 1619-III, Arrête :

Article 1

Pour l'application du 1° de l'article 1619-III du code général des impôts, la réfaction correspondant au pourcentage d'humidité est fixée selon le barème joint au présent arrêté, dans la limite de 15 % des tonnages livrés pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, l'avoine, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz.

Article 2

I. - Pour l'application du 2° de l'article 1619-III du code général des impôts, la réfaction correspondant au pourcentage d'impuretés diverses est limitée à :
1 % du tonnage livré pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, l'avoine, le triticale et le riz ;
2 % du tonnage livré pour le maïs et le sorgho.
II. - Dans la limite globale de ces pourcentages, la réfaction est applicable aux livraisons dont le taux d'impuretés diverses excède :
0,5 % pour le blé dur ;
1 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, l'avoine, le sorgho, le maïs, le triticale et le riz.

Article 3

Le directeur des affaires financières et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E 1
HUMIDITÉ
Barème de conversion pour le blé tendre, le blé dur,
l'orge, le seigle, l'avoine et le triticale
(Taux de référence 15 %)

HUMIDITÉ
Barème de conversion pour le riz
(Taux de référence 15 %)

A N N E X E 2
HUMIDITÉ
Barème de conversion pour le maïs
(Taux de référence 15 %)

A N N E X E 3
HUMIDITÉ
Barème de conversion pour le sorgho
(Taux de référence 15 %)

Fait à Paris, le 16 septembre 2004.

Hervé Gaymard