Article 1
Pour l'application du 1° de l'article 1619-III du code général des impôts, la réfaction correspondant au pourcentage d'humidité est fixée selon le barème joint au présent arrêté, dans la limite de 15 % des tonnages livrés pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, l'avoine, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz.
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