Abrogé par Arrêté du 16 janvier 2009 - art. 2
Créé le 8 octobre 1999
La section et son groupe de travail peuvent être complétés par des personnes susceptibles d'apporter un concours à leurs travaux. Ces personnes sont habilitées soit d'une façon permanente par le ministre, soit d'une façon occasionnelle conjointement par les vice-présidents ; elles ont dans le premier cas voix délibérative et, dans le second, voix consultative. Elles peuvent être désignées comme rapporteurs.