Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Transport aérien transrégional export en date du 31 août 1992,
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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1989, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1990, 8 avril, 20 juin, 20 novembre 1991, 18 mars, 30 avril, 26 mai et 16 juillet 1992, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Transport aérien transrégional export;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1989, modifié par les arrêtés des 1er février, 23 février, 18 juillet, 24 septembre et 19 décembre 1990, 27 mars, 20 juin, 4 septembre 1991, 18 mars et 26 mai 1992, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Transport aérien transrégional;
Vu la demande présentée par la société Transport aérien transrégional export;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 24 juin 1992;
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a) Lignes permanentes
Jusqu'au 30 septembre 1992:1 version
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b) Lignes saisonnières
Jusqu'au 31 décembre 2004:1 version
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Fait à Paris, le 16 septembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef du service des transports aériens,
R. ESPEROU