Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans une zone limitée à l'Europe et aux pays riverains de la Méditerranée pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen de neuf Fokker 100, vingt et un Fokker F 28, six ATR 42, quatre ATR 72, et des transports de poste et de marchandises au moyen de quatre Boeing 737, à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.
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