Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 13 mai 2015 - art. 7
Créé le 7 octobre 1991 · En vigueur du 20 novembre 2011 au 31 décembre 2015
Les deux concours visés à l'article précédent comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Le concours interne comporte, en outre, une épreuve facultative de langue étrangère, prise en compte uniquement pour l'admission.