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Arrêté du 16 septembre 1977

Article 9

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 15 décembre 2010

La caisse régionale peut imposer, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-4 et L. 422-1 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale, et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.
Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
Son montant ne peut dépasser 25 p. 100 de la cotisation normale.
Le maximum de 25 p. 100 pourra être doublé sans injonction préalable :
En cas de récidive, après constatation par un agent de contrôle de la caisse régionale de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition d'une première cotisation supplémentaire, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de cette imposition ;
Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale, la caisse régionale, dans un délai de six mois à dater de l'expiration du premier délai de six mois ou de deux mois visé à l'alinéa précédent, pourra porter sans injonction préalable la cotisation supplémentaire à deux fois le montant de la cotisation normale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 9 décembre 2010art. 2

En vigueur du mercredi 3 janvier 1996 au mercredi 15 décembre 2010

La caisse régionale peut imposer, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-4 et L. 422-1 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale, et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.

Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date

Son montant ne peut dépasser 25 p. 100 de la

Le maximum de 25 p. 100 pourra être doublé sans

En cas de récidive, après constatation par un agent de contrôle de la caisse régionale de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition d'une première cotisation supplémentaire, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de cette imposition ; Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.

Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au mardi 2 janvier 1996

La caisse régionale peut imposer, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 424 et L. 431, deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.

Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.

Son montant ne peut dépasser 25 p. 100 de la cotisation normale.

Le maximum de 25 p. 100 pourra être doublé sans injonction préalable :

En cas de récidive, après constatation par un agent de contrôle de la caisse régionale de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition d'une première cotisation supplémentaire, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de cette imposition ; Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.

Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale, la caisse régionale, dans un délai de six mois à dater de l'expiration du premier délai de six mois ou de deux mois visé à l'alinéa précédent, pourra porter sans injonction préalable la cotisation supplémentaire à deux fois le montant de la cotisation normale.