Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 2
Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 15 décembre 2010
Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
Son montant ne peut dépasser 25 p. 100 de la cotisation normale.
Le maximum de 25 p. 100 pourra être doublé sans injonction préalable :
En cas de récidive, après constatation par un agent de contrôle de la caisse régionale de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition d'une première cotisation supplémentaire, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de cette imposition ;
Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale, la caisse régionale, dans un délai de six mois à dater de l'expiration du premier délai de six mois ou de deux mois visé à l'alinéa précédent, pourra porter sans injonction préalable la cotisation supplémentaire à deux fois le montant de la cotisation normale.