Art. 6. - Tous les quinze jours, les sous-régisseurs sont tenus de virer au compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur, à la recette générale des finances de Paris, les recettes provenant des cessions de vivres, fourrages et aliments pour animaux et de combustibles qu'ils ont encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire de leur compte de dépôt de fonds au Trésor ou de leur compte courant postal au cours de la quinzaine écoulée. Le receveur général des finances de Paris porte au crédit d'un compte d'attente ces différents versements.
1 version