JORF n°21 du 26 janvier 1999

Art. 5. - Le régisseur de recettes dispose d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les écritures du receveur général des finances de Paris.

Les sous-régisseurs disposent d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les écritures du comptable assignataire de l'ordonnateur secondaire auprès duquel ils sont placés et, éventuellement, d'un compte courant postal.


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Version 1

Art. 5. - Le régisseur de recettes dispose d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les écritures du receveur général des finances de Paris.

Les sous-régisseurs disposent d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les écritures du comptable assignataire de l'ordonnateur secondaire auprès duquel ils sont placés et, éventuellement, d'un compte courant postal.