Art. 7. - Chaque quinzaine, le régisseur présente un relevé faisant ressortir, par nature de produit, le montant des recettes centralisées par ses soins et établit un ordre de virement d'un même montant au profit du compte de commerce Subsistances militaires.
Au vu de ces documents et après accord sur le montant des recettes, le receveur général des finances de Paris débite le compte d'attente visé à l'article 5 ci-dessus et crédite le compte de commerce Subsistances militaires.
Les titres de perception correspondants sont émis par le ministre de la défense en fin de gestion.
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