JORF n°21 du 26 janvier 1999

Art. 8. - Pour les recettes encaissées, les sous-régisseurs tiennent une comptabilité administrative de quinzaine. Cette comptabilité est vérifiée par le commissaire de l'armée de terre de rattachement puis transmise au régisseur dans les meilleurs délais. Cette comptabilité ainsi que les procédures de vérification et de transmission sont définies par une instruction particulière prise sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

Le régisseur tient une comptabilité commerciale en partie double conforme au plan comptable général approuvé par arrêté du 27 avril 1982 susvisé.

Il présente annuellement des documents de synthèse comprenant un compte résultat, un bilan et des annexes comptables.


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Version 1

Art. 8. - Pour les recettes encaissées, les sous-régisseurs tiennent une comptabilité administrative de quinzaine. Cette comptabilité est vérifiée par le commissaire de l'armée de terre de rattachement puis transmise au régisseur dans les meilleurs délais. Cette comptabilité ainsi que les procédures de vérification et de transmission sont définies par une instruction particulière prise sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

Le régisseur tient une comptabilité commerciale en partie double conforme au plan comptable général approuvé par arrêté du 27 avril 1982 susvisé.

Il présente annuellement des documents de synthèse comprenant un compte résultat, un bilan et des annexes comptables.