JORF n°0281 du 3 décembre 2021

Arrêté du 16 novembre 2021

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-51 et suivants, et A. 212-54 et suivants ;

Vu le décret n° 2021-393 du 2 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du sport et de l'animation en date du 10 décembre 2020,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une mention pour le diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Résumé Un nouveau diplôme pour enseigner le ski nautique et le wakeboard a été créé.

Il est créé une mention « ski nautique wakeboard et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive ».

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences attestées par le diplôme mentionné à l'article 1er

Résumé Ce diplôme prouve qu'on sait diriger une organisation, gérer ses employés et son argent, et enseigner et surveiller en sécurité des activités comme le ski nautique et le wakeboard.

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
- diriger un système d'entraînement en ski nautique, wakeboard et disciplines associées ;
- encadrer le ski nautique wakeboard et disciplines associées en sécurité.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référentiels professionnels et de certification pour le diplôme défini à l'article D. 212-54 du code du sport

Résumé Les règles pour obtenir le diplôme sont dans l'annexe I de l'arrêté.

Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences préalables et tests d'entrée en formation pour les métiers du ski nautique et du wakeboard

Résumé Pour être formé dans les métiers du ski nautique et du wakeboard, il faut réussir des tests de natation, de conduite de bateau et d'analyse technique.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

- justifier du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » ou option « eaux intérieures » ;
- plonger, nager et s'immerger pour récupérer un mannequin ;
- tracter un skieur ou un rider dans des conditions de compétition d'un niveau régional ;
- pratiquer le ski nautique, le wakeboard ou une discipline associée ;
- conduire une séance d'entraînement pour un compétiteur ;
- effectuer une analyse technique en ski nautique, wakeboard ou pour une discipline associée.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen des quatre tests suivants :

- n° 1 : un test de 100 mètres nage libre départ plongé et de récupération d'un mannequin à 180 cm de profondeur. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maitre-nageur sauveteur (MNS) et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;
- n° 2 : un test de pilotage d'un niveau « hélice d'Or » ;
- n° 3 : un test technique d'un niveau « palonnier d'argent » permettant de vérifier le niveau du candidat en ski nautique, wakeboard ou dans une discipline associée ;
- n° 4 : un test d'analyse vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement ou un programme de formation de cadres en ski nautique, en wakeboard ou dans une des disciplines associées pour un sportif d'un niveau régional.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du ski nautique et wakeboard, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests d'exigences préalables n° 2, 3 et 4 susmentionnés. La réussite à chacun de ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences de mise en situation professionnelle pour les formateurs en ski nautique, wakeboard et disciplines associées

Résumé Les formateurs en ski nautique doivent connaître les risques et assurer la sécurité.

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques liés à la pratique du ski nautique, wakeboard et disciplines associées ;
- être capable de mettre en place un dispositif de sécurité sur l'eau et au sol ;
- être capable d'encadrer, en sécurité, une séance d'entraînement sur l'eau pour un compétiteur ;
- être capable d'intervenir auprès d'un pratiquant en difficulté.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de l'épreuve suivante : le candidat conçoit puis conduit une séance d'entraînement en sécurité pour un compétiteur de niveau régional minimum, d'une durée comprise entre 20 minutes minimum et 30 minutes maximum suivie d'un entretien portant sur la séance d'une durée de vingt minutes maximum.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'évaluation des épreuves certificatives

Résumé Cet article explique comment on évalue les tests pour devenir entraîneur en ski nautique et wakeboard.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur » figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en ski nautique wakeboard et disciplines associées » et de l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer en ski nautique, wakeboard et disciplines associées en sécurité », mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications pour la formation en ski nautique et wakeboard

Résumé L'article 7 explique qui peut enseigner et évaluer en ski nautique et wakeboard, avec des règles spécifiques pour certains professionnels.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité performance sportive », mention « ski nautique wakeboard et disciplines associées » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une qualification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ de l'encadrement sportif et qui doit justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle de deux ans minimum.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et les agents de catégorie A de la filière sportive de la fonction publique territoriale.
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une qualification professionnelle d'encadrement a minima de niveau 6 en ski nautique, wakeboard et disciplines associées et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement en ski nautique, wakeboard et disciplines associées de deux ans.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et les agents de catégorie A de la filière sportive de la fonction publique territoriale.
c) Les tuteurs : les tuteurs sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement en ski nautique, wakeboard et disciplines associées de deux ans.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable construire la stratégie d'une organisation du secteur » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « ski nautique, wakeboard et disciplines associées ».
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en ski nautique, wakeboard et disciplines associées » et de l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer en ski nautique, wakeboard et disciplines associées en sécurité » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle d'encadrement de niveau 6 en ski nautique, wakeboard et disciplines associées et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement en ski nautique, wakeboard et disciplines associées d'un an minimum.
Les évaluateurs sont choisis sur la liste des experts établie par le recteur de région académique. Le directeur technique national du ski nautique, wakeboard propose au recteur de région académique les noms des personnes qualifiées qu'il souhaite faire figurer sur ladite liste.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses et équivalences pour le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « ski nautique wakeboard et disciplines associées »

Résumé L'annexe III explique les dispenses et équivalences pour le diplôme de ski nautique et wakeboard.

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « ski nautique wakeboard et disciplines associées », figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur, suspension des sessions de formation et abrogation des dispositions antérieures

Résumé À partir de mars 2022, plus de nouvelles formations en ski nautique et les anciennes règles sont annulées sauf pour ceux déjà inscrits.

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022.

II. - A compter du 31 décembre 2021 aucune session de formation régie par l'arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention " ski nautique et disciplines associées " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", ne peut être ouverte.

III. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 29 juin 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Toutefois, les candidats admis en formation avant le 31 décembre 2022 au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", mention " ski nautique et disciplines associées ", demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention " ski nautique et disciplines associées " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ".

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié dans le journal officiel de la France.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

G. Quénéherve