Arrêté du 16 novembre 2018

Article 9

Lors de la phase d'examen de recevabilité, le destinataire du signalement déclare soit :

  • l'irrecevabilité du signalement. L'irrecevabilité doit être motivée, et portée à la connaissance de son auteur.Elle conduit à la clôture de l'alerte ;
  • la recevabilité du signalement.
L'auteur est informé de cette recevabilité, des suites qui y seront données et des délais prévisibles de traitement.

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