JORF n°0270 du 22 novembre 2018

Article 14

Article 14

Les destinataires d'un signalement saisissent le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale lorsque l'auteur du signalement relate ou témoigne de faits ou d'actes de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, s'exposant alors aux peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Cette action publique est indépendante des éventuelles poursuites disciplinaires engagées par les autorités compétentes à l'encontre de l'auteur d'un signalement abusif.


Historique des versions

Version 1

Les destinataires d'un signalement saisissent le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale lorsque l'auteur du signalement relate ou témoigne de faits ou d'actes de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, s'exposant alors aux peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

Cette action publique est indépendante des éventuelles poursuites disciplinaires engagées par les autorités compétentes à l'encontre de l'auteur d'un signalement abusif.