Arrêté du 16 novembre 1992

Article 15

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 31 mars 1996

Les organismes agréés ne peuvent, sans autorisation du ministre chargé du travail, sous-traiter tout ou partie d'un essai effectué dans le cadre de l'agrément, sauf si le sous-traitant est lui-même agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté. Dans ce cas, outre la signature et l'identification de l'organisme responsable de l'ensemble de la vérification qui doit en tout état de cause figurer sur le rapport de vérification, celui-ci doit comporter la signature et l'identification de chacun des organismes sous-traitants.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 1996

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 29 mars 1996