La ministre de la culture,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 112 ;
Vu la délibération du comité syndical du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays du Midi-Quercy en date du 20 septembre 2019 approuvant le portage de l'étude du site patrimonial remarquable de Bruniquel ;
Vu la délibération du conseil municipal de Bruniquel en date du 26 juillet 2021 émettant un avis favorable sur le projet de périmètre du site patrimonial remarquable ;
Vu la proposition de classement adressée au ministre chargé de la culture le 1er décembre 2021 ;
Vu l'avis favorable du 17 mars 2022 émis par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur le périmètre proposé ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2022 prescrivant sur le territoire de la commune de Bruniquel l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables ;
Vu le résultat de l'enquête publique et l'avis favorable du 10 janvier 2023 émis par le commissaire enquêteur ;
Considérant qu'en raison de la qualité et de la valeur d'ensemble de son patrimoine, la conservation, la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur de l'ensemble formé par le bourg de Bruniquel et son écrin paysager présentent un intérêt public au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique et paysager,
Arrête :