JORF n°0066 du 17 mars 2020

Article 1

Article 1

Définitions.
L'exercice de la pêche de loisir du thon rouge pour les navires de plaisance et des navires charters de pêche est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.
Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge vise :

- la pêche sportive, pêcherie non commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale ;
- la pêche récréative, dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.

Est entendu par « navire charter de pêche » un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue de pratiquer une activité de pêche de loisir.
Est entendu par « pêcher-relâcher » la pratique consistant à relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa capture.


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Version 1

Définitions.

L'exercice de la pêche de loisir du thon rouge pour les navires de plaisance et des navires charters de pêche est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.

Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge vise :

- la pêche sportive, pêcherie non commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale ;

- la pêche récréative, dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.

Est entendu par « navire charter de pêche » un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue de pratiquer une activité de pêche de loisir.

Est entendu par « pêcher-relâcher » la pratique consistant à relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa capture.