JORF n°0072 du 25 mars 2016

Article 10

Article 10

Pour la première élection du membre du conseil siégeant au titre de la garantie des services des sociétés de gestion, le nombre de voix attribué à chaque établissement adhérent est égal au total des actifs des placements collectifs qu'il gère et des actifs qu'il gère dans le cadre du service d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers tel que déclaré à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignement annuelle mentionnée aux articles 318-37 ou 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.


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Version 1

Pour la première élection du membre du conseil siégeant au titre de la garantie des services des sociétés de gestion, le nombre de voix attribué à chaque établissement adhérent est égal au total des actifs des placements collectifs qu'il gère et des actifs qu'il gère dans le cadre du service d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers tel que déclaré à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignement annuelle mentionnée aux articles 318-37 ou 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.