Article Annexe
A N N E X E
CONDITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE POUR LE SYSTÈME SATELLITAIRE RASCOM-QAF 1 À LA POSITION ORBITALE 3° EST
Titulaire de l'autorisation : France Télécom
Conditions
En application des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation est délivrée dans les conditions suivantes :
a) Les assignations de fréquence concernées sont limitées à celles, à la position orbitale 3° Est, qui sont comprises dans les bandes de fréquences 6 190 - 6 346 MHz, 6 181,5 - 6 182,5 MHz et 6 183 - 6 184 MHz, pour le sens Terre vers espace, respectivement en polarisation circulaire gauche, droite et gauche, et 3 965 - 4 121 MHz, 3 955,7 - 3 956,7 MHz et 3 957,2 - 3 958,2 MHz, pour le sens espace vers Terre en polarisation circulaire droite, et qui ont été déclarées par la France dans les demandes de coordination dont la liste est précisée ci-dessous, et qui sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT).
b) Les stations terriennes exploitées sont localisées dans la zone de service définie ci-dessous.
La zone de service regroupe les parties visibles et comprises dans la zone de service des assignations de fréquence concernées des pays suivants :
Afrique :
Afrique du Sud, Angola, Algérie, Burundi, Bénin, Burkina Faso, Botswana, Cap-Vert, République centrafricaine, Cameroun, République démocratique du Congo, Congo (Brazzaville), Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guinée (Conakry), Kenya, Liberia, Libye, Lesotho, Madagascar, Mali, Maurice, Mozambique, Maroc, Mauritanie, Malawi, Niger, Nigeria, Namibie, Rwanda, Soudan, Sénégal, Somalie, Sierra Leone, São Tomé et Principe, Seychelles, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.
Europe/Moyen-Orient :
Albanie, Afghanistan, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, France (limitée à la France métropolitaine, aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane française et à la collectivité départementale de Mayotte), Géorgie, Grèce, Hongrie, Inde, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Norvège, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Syrie, République tchèque, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Vatican, Yémen.
Amérique :
Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Paraguay, Uruguay, Etats-Unis.
c) Les émissions exploitées ne rayonnent en aucun point de l'espace ou de la surface du globe une puissance supérieure à celle que produiraient les émissions correspondant aux assignations de fréquence dont les caractéristiques sont, ou seront, inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'UIT, et les réceptions exploitées ne demandent en aucun cas plus de protection que ne demanderaient les assignations de fréquence dont les caractéristiques sont, ou seront, inscrites dans ce même fichier.
d) Les assignations de fréquence sont exploitées dans le respect des accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'UIT ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'UIT, y compris ceux qui seraient postérieurs à la date de délivrance de la présente autorisation. Cette exploitation est soumise au respect des droits associés aux assignations communiquées antérieurement à l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci.
e) L'exploitation des assignations de fréquence concernée par l'autorisation est soumise au respect des obligations prévues par les articles L. 97-2-II et R. 52-3-7 à R. 52-3-11 du code des postes et des communications électroniques.
f) France Télécom est seul titulaire de cette autorisation et demeure responsable du respect des obligations afférentes à l'exploitation de ces assignations, y compris lorsque les stations radioélectriques associées sont détenues, installées ou exploitées par des tiers, ou situées hors de France.
g) La présente autorisation ne préjuge pas des autorisations qui sont requises pour exploiter le système dans les territoires concernés par la zone de service.
h) L'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans à compter de la publication du présent arrêté, sous réserve des conditions de modification et de caducité prévues par les articles R. 52-3-13 à R. 52-3-15 du code des postes et des communications électroniques. Les conditions de renouvellement de cette autorisation sont définies à l'article R. 52-3-12 du code des postes et des communications électroniques.
Nota. - Le réseau à satellite GÉOSAT repose sur une Publication anticipée (API) dont la dénomination est FSAT 22.
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