Arrêté du 16 mars 2007

Article 4

Créé le 5 avril 2007 · En vigueur depuis le 27 novembre 2020

Les vétérinaires sanitaires dont l'activité porte sur au moins une des espèces suivantes : bovine, ovine, caprine, volailles, porcine, équine, sont dans l'obligation de participer au programme de formation continue décrit à l'article 3.
Les vétérinaires sanitaires dont l'activité ne porte sur aucune des espèces susmentionnées peuvent intégrer de manière volontaire le programme de formation continue décrit à l'article 3.
Les vétérinaires sanitaires participant au programme de formation continue ont des obligations de formation continue : ils sont tenus d'avoir participé au cours des trois dernières années à a minima une demi-journée ou soirée de formation continue telle que décrit à l'article 3, dans la limite de quatre formations par période de dix ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 juillet 2012 au jeudi 26 novembre 2020

Modifié parArrêté du 23 juillet 2012art. 1

En vigueur du jeudi 5 avril 2007 au vendredi 27 juillet 2012