Arrêté du 16 mars 2006

Article 2

Créé le 18 mars 2006 · En vigueur depuis le 25 juillet 2008

Pour la constitution du dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 6211-52 du CSP, le laboratoire demandeur devra fournir les pièces documentaires complétant la législation de son Etat membre d'établissement en vue de remplir les critères d'équivalence, justifiant ainsi que le laboratoire répond aux critères d'équivalence auxquels la législation et la réglementation de son pays ne répondent pas.

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En vigueur depuis le vendredi 25 juillet 2008

Modifié parArrêté du 21 juillet 2008art. 2

Pour la constitution du dossierde demande d'autorisation prévu à l'article R. 6211-52 du CSP, le laboratoire demandeur devra fournir les pièces documentaires complétant la législationde son Etat membre d'établissement en vue de remplir les critères d'équivalence, justifiant ainsi que le laboratoire répond aux critères d'équivalence auxquelsla législation et la réglementation de son pays ne répondent pas.

En vigueur du samedi 18 mars 2006 au jeudi 24 juillet 2008

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.