Article 10
La note chiffrée est fixée pour chaque agent en fonction d'un niveau de référence, figurant en annexe 2 du présent arrêté, établi par échelon et groupe de grades pour les corps de catégorie C et par échelon et grade pour les corps de catégorie B.
L'évolution de la note par rapport à la note précédente ou au niveau de note applicable est exprimée en centième de points.
L'évolution maximale de la note attribuée est fixée à 1,50 point.
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