JORF n°75 du 28 mars 2004

TITRE II : DE LA NOTATION

Article 7

Les fonctionnaires visés à l'article 1er font l'objet d'une notation annuelle.

Article 8

Le pouvoir de proposer les notes et de porter les appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est exercé par les autorités ci-après :
- le secrétaire général ;
- le secrétaire général adjoint ;
- le chef de cabinet du grand chancelier ;
- le chef du service de l'administration générale.
Ils établissent pour chacun de leurs agents, après avis s'il y a lieu du supérieur hiérarchique chargé de l'évaluation, une proposition de notation constituée des éléments définis à l'article suivant.

Article 9

Il est établi pour chaque agent une fiche individuelle de notation comprenant :
- une appréciation générale émise par le chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur le fondement des critères généraux suivants :
- les compétences professionnelles de l'agent ;
- l'efficacité dans l'emploi ;
- le sens de l'organisation et de la méthode de travail ainsi que les capacités d'initiative et d'adaptation de l'agent ;
- les qualités personnelles et relationnelles dont il fait preuve dans l'exercice de ses fonctions ;
- le sens des responsabilités.
Des grilles d'appréciation permettent de préciser et de compléter ces critères en fonction des spécificités des corps ou des groupes de corps.
L'appréciation générale du chef de service doit tenir compte des éléments figurant dans le compte rendu d'évaluation défini à l'article 4 du présent arrêté ;
- et une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale comprise entre 20 et 112,50.

Article 10

La note chiffrée est fixée pour chaque agent en fonction d'un niveau de référence, figurant en annexe 2 du présent arrêté, établi par échelon et groupe de grades pour les corps de catégorie C et par échelon et grade pour les corps de catégorie B.
L'évolution de la note par rapport à la note précédente ou au niveau de note applicable est exprimée en centième de points.
L'évolution maximale de la note attribuée est fixée à 1,50 point.

Article 11

Seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'évolution maximale de la note.

Article 12

La note chiffrée définitive a pour base l'harmonisation des notes provisoires réalisée par une commission réunissant tous les notateurs et les évaluateurs ainsi que les représentants du personnel ayant voix délibérative au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires présents à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
L'harmonisation tend à corriger les écarts structurels injustifiés de notation entre les services et entre les fonctionnaires appartenant aux mêmes corps et grade.

Article 13

La fiche individuelle de notation comportant l'appréciation générale et la note chiffrée définitive est communiquée à l'agent par son supérieur hiérarchique direct.
La fiche de notation, signée par l'agent concerné ou non signée en cas de refus de l'intéressé, est transmise au bureau du personnel du service de l'administration générale et versée au dossier de l'agent.

Article 14

Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.