Article 2
Les fonctionnaires visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle reposant sur un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.
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Les fonctionnaires visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle reposant sur un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.
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Sont chargés de cet entretien d'évaluation des fonctionnaires placés sous leur autorité :
- le secrétaire général ;
- le secrétaire général adjoint ;
- le chef de cabinet du grand chancelier ;
- le chef du service de l'administration générale ;
- l'agent comptable ;
- le conservateur du Musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie ;
- le responsable du service des bâtiments ;
- les chefs des différents bureaux de la grande chancellerie.
Chacun est tenu d'informer les agents placés sous sa responsabilité de la date, de l'heure et du lieu de son déroulement.
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Cet entretien d'évaluation porte principalement sur :
- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés lors de l'entretien précédent et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité ;
- la fixation des objectifs et la définition des missions de l'agent pour l'année à venir ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation, et parmi ceux-ci, les besoins en formation ;
- les autres besoins en formation ;
- la notation.
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A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit est établi. Il est communiqué à l'agent qui peut le compléter, le cas échéant, de ses observations et y apposer, s'il le souhaite, sa signature.
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Ce compte rendu d'évaluation est transmis au bureau du personnel du service de l'administration générale et versé au dossier de l'agent.
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