Créé le 5 avril 1995
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu la directive 92/95 CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425 CEE ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires,
Créé le 5 avril 1995
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Créé le 5 avril 1995 · En vigueur depuis le 13 octobre 2017
Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les rongeurs et les lagomorphes doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1. Ne pas provenir d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été suspectée au cours du dernier mois précédant l'expédition et ne pas avoir été en contact avec des animaux d'une telle exploitation ;
2. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente de signes cliniques de myxomatose :
3. Etre accompagnés :
a) Lorsqu'ils sont destinés à être expédiés vers l'Espagne, la Grèce, le Royaume-Uni ou l'Irlande, d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté ;
b) Dans tous les autres cas, d'un document établi par l'opérateur responsable de l'exploitation d'origine attestant que les animaux ne présentent au moment de l'expédition aucun signe clinique de maladie et que son exploitation n'est soumise à aucune mesure de restriction de police sanitaire.
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le contrôleur général des services vétérinaires,
G. BEDES.
En vigueur depuis le mercredi 5 avril 1995